La propriété littéraire et artistique

MAITRE FRANÇOISE TAUVEL
DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

 
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Un avocat spécialiste de la propriété intellectuelle à Evry et Verrières-le-Buisson

Maître Tauvel propose son expertise juridique pour toutes les composantes de la propriété littéraire et artistique et conseille tant les entreprises (producteurs, éditeurs, groupes de presse, etc.) que les créateurs ou auxiliaires de la création (auteurs, artistes interprètes, réalisateurs, créateurs de logiciel etc.).

Le cabinet intervient ainsi pour l’ensemble de vos besoins contractuels, de la négociation et sécurisation à la rédaction des contrats. Il représente ses clients dans le cadre de pré-contentieux (lettres de mise en demeure, méthodes amiables de règlement des litiges, etc.) et également devant toutes les juridictions spécialisées, chambres spécialisées de tribunal de grande instance et cour d’appel pour défendre leurs droits de la propriété intellectuelle (action en contrefaçon, saisie-contrefaçon, référé d’heure à heure, requête, expertise…).

La propriété littéraire et artistique

L’appellation générique de « propriété littéraire artistique et industrielle » regroupe les différentes matières qui constituent le droit de la propriété intellectuelle comme le droit d’auteur (auteur, éditeur, logiciels…) et les droits voisins du droit d’auteur (artistes interprètes exécutants, droit des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, des entreprises de communication audiovisuelle et de radio ou télédiffusion).

C'est également un droit sui generis des bases de données et droit du numérique, droit des dessins et modèles, droit des marques, droit des brevets d’invention, secrets de fabrique ou know how, protection des produits semi-conducteurs, droit des obtentions végétales et du droit des indications géographiques (appellations d’origine).

 

Le droit d’auteur à Evry et Verrières-le-Buisson

La matière est régie par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle qui dispose en son premier article que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

L’objet de protection de la matière est donc « l’œuvre de l’esprit » traditionnellement définie par la jurisprudence et la doctrine comme la création de forme originale. La création est le résultat d’un processus créatif, d’une activité humaine. La forme doit, quant à elle, permettre de rendre la création perceptible aux sens, le monopole accordé à l’auteur portera ainsi exclusivement sur la concrétisation d’une idée. Enfin, l’originalité est généralement définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, c’est tout particulièrement sur ce point que les tribunaux discriminent de ce qui relèvera d’une création appropriable ou non.

Le droit d’auteur est reconnu indépendamment de tout dépôt : le dépôt est conseillé pour des questions de preuve d’antériorité de création mais il n’est nullement une condition de validité. Tous les moyens de preuve sont admissibles pour prouver sa titularité de droit d’auteur. Il en sera très différemment des autres matières qui constituent le droit de la propriété industrielle.

Le droit d’auteur existe dès la formalisation d’un processus de création : l’œuvre inachevée est protégée, l’œuvre éphémère est protégée. Le Code de la propriété intellectuelle protège tous les genres, indépendamment du mérite ou de la destination de l’œuvre, qu’il s’agisse d’une œuvre d’art ou d’un objet de consommation courante produit dans l’industrie et en série. Le juge judiciaire n’a pas à apporter son point de vue subjectif et artistique sur l’œuvre de l’esprit qui lui est soumise, sauf à rejeter la protection du fait d’une absence d’originalité.

Quelques exemples de droits d'auteur

Le Code de la propriété intellectuelle donne une liste non exhaustive d’exemples à l’article L112-2 du CPI. Peuvent notamment être qualifiés d’œuvre de l’esprit : les livres, écrits littéraires, artistiques et scientifiques, bandes dessinées, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques, les compositions musicales, les œuvres photographiques et cinématographiques, les dessins, les peintures, l’architecture, les arts appliqués, les illustrations, les cartes de géographie, les plans - y compris relatifs à la géographie ou à la topographie - les traductions, les logiciels - y compris le matériel de conception préparatoire et œuvres multimédia - les œuvres publicitaires, les créations de l’industrie, les créations saisonnières de la mode, de l’habillement, de la parure, les tissus…

Il convient d’observer qu’en l’état du droit français, les parfums ou les recettes culinaires ne sont pas protégées par le droit d’auteur. Il reste alors de se déporter vers d’autres disciplines pour contourner ce vide juridique en recherchant notamment la mise en œuvre d’actions en concurrence déloyale ou parasitaire.

Un acte de création

Le simple acte créatif fait naître les droits d’auteur. Raisonnant en circularité, le Code de la propriété intellectuelle accorde ainsi la titularité des droits à toute personne ayant imprégné l’œuvre de sa personnalité. Partant de ce postulat, sauf dans le cadre particulier de l’œuvre collective, seule une personne physique peut être titulaire originel des droits d’auteur.

Il convient de noter que l’existence d’un contrat de travail ne prive pas l’auteur de ses prérogatives, tout particulièrement de son droit moral, de même, d’une manière générale, un fonctionnaire peut revendiquer un droit d’auteur dont il ne saurait être spolié.
Une fois cette titularité établie, l’auteur jouit de deux prérogatives de nature différente : un droit patrimonial à vocation économique et un droit moral lui permettant de défendre l’incarnation de sa personnalité.

En effet, dans une conception personnaliste du droit d’auteur, le législateur a entendu protéger cette personnalité qui s’exprime au travers de la création artistique par un droit moral perpétuel particulièrement fort qui se décline en quatre prérogatives : droit de divulgation, droit de paternité, droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre, droit de retrait et de repentir. La force du droit moral s’exprime à travers différentes caractéristiques : il est perpétuel, imprescriptible et inaliénable.

Vivre de son art

Mais l’auteur doit également pouvoir vivre de son art et bénéficie naturellement d’un droit patrimonial lui permettant d’exploiter son œuvre et d’en tirer profit. Ce monopole d’exploitation, d’une durée de 70 ans post mortem, est divisé en deux branches, le droit de reproduction et le droit de représentation, permettant d’embrasser toutes les formes d’utilisation de l’œuvre de l’esprit. La reconnaissance de ce monopole d’exploitation implique deux conséquences : tout acte d’exploitation est soumis à l’autorisation du titulaire des droits et les droits patrimoniaux sont cessibles.
Le droit de reproduction permet ainsi au titulaire des droits d’auteur d’autoriser et de céder contre rémunération : toute copie de l’œuvre, mais également toutes les utilisations secondaires de celle-ci (prêt, location, reproduction mécanique). Le droit de représentation couvre quant à lui les mêmes possibilités pour une communication à un public.

Le législateur a par ailleurs encadré le monopole de l’auteur d’exceptions : courte citation, parodie, représentation dans le cercle familial, reproduction provisoire, actualité… Dans ces hypothèses bien particulières le droit d’auteur s’efface pour donner libre cours à la liberté d’expression de l’utilisateur d’une œuvre de l’esprit.

Le droit d’auteur ouvre une protection spécifique au travers d’actions en contrefaçon soit par la voie civile soit par la voie pénale. Les actions en concurrence déloyale ou parasitaire permettent de renforcer encore la protection de l’auteur. Les procédures de saisie-contrefaçon sont strictement encadrées par le Code de la propriété intellectuelle. Elles vont caractériser toutes les matières de la propriété intellectuelle avec des textes très différents et spécifiques en fonction des domaines.
Livres
Cinéma
Peinture

Les droits voisins du droit d’auteur

Deuxième branche essentielle de la propriété littéraire et artistique, les droits voisins du droit d’auteur ont vocation à protéger les auxiliaires de la création. Ainsi, depuis une loi LANG de 1985, les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que les entreprises de communication audiovisuelle, bénéficient d’un droit voisin respectivement sur : leur interprétation, phonogrammes ou vidéogrammes ainsi que leur programme.

On retrouve en ce qui concerne cette matière, les actions et sanctions de la contrefaçon et les procédures de saisie contrefaçon. Le régime des exceptions prévu en droit d’auteur a été transposé au artistes interprètes exécutants.

Le statut très particulier des artistes interprètes exécutants met en mouvement tant le droit de la propriété intellectuelle qu’un droit du travail très spécialisé tiré des dispositions dérogatoires du code du travail sur les professions du spectacle de la publicité et de la mode. Il a été institué au profit des artistes une présomption de l’existence d’un contrat de travail en faveur notamment des intermittents du spectacle qui bénéficient également d’un régime dérogatoire d’indemnisation du chômage.

De même, si le contrat de travail d’un artiste est individuel comme tous les contrats de travail, il peut être commun à plusieurs artistes par dérogation quand ceux-ci se produisent dans un même numéro ou lorsque des musiciens appartiennent à un même orchestre. Le contrat pourra alors être signé par un seul d’entre eux, à condition d’avoir prévu en amont un contrat de mandat.

Les dispositions spécialisées du code du travail réglementent également la licence d’entrepreneurs de spectacles vivants et la mise en place d’un guichet unique pour le spectacle vivant afin de s’adapter au mieux aux exigences de ce secteur de la culture.
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